d) La commune est d’avis qu’il serait loisible à la partie intimée (ou ses ayants droit) de revenir à l’état du projet initial, c’est-à-dire avant sa modification du 3 mars 2022, sans qu’un permis de construire soit nécessaire, et ce en application de l’art. 6 al. 1 let. d DPC10. Elle fait valoir que par la modification ultérieure de cloisons, sans incidence sur la sécurité en matière d’incendie, les propriétaires parviendraient de « façon détournée (mais loin d’être exclue) » au même but que celui présenté dans la demande de permis originelle.