26 Cst.5) et de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), elle a pour but de protéger l’investissement effectué.6 C’est pourquoi les transformations qui équivalent à une nouvelle construction ainsi que les démolitions-reconstructions ne sont pas couvertes par la garantie des droits acquis. On peut en effet exiger de la personne qui entreprend de tels travaux qu’elle respecte à cette occasion la nouvelle réglementation. Équivaut à une nouvelle construction la modification radicale d’une construction existante, le plus souvent au moyen de travaux de transformation à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment.7