subsidiairement n’autoriser la modification de projet du 3 mars 2022 qu’après examen de sa conformité au droit. Les recourant et recourantes font valoir que les éléments du projet qui leur portent le plus atteinte sont précisément ceux qui sont aménagés en extension du bâtiment existant, soit d’une part la pompe à chaleur dans l’extension nord-est et d’autre part la terrasse de l’attique sur son côté est, dès lors qu’elle surplombe leur lieu de vie. La partie recourante précise avoir constamment proposé la conciliation. Pour la terrasse de l’attique, la pose d’un pare-vue résoudrait le problème.