16/18 DTT 110/2021/55 Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 2 000 fr. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, le recourant succombe, il assume donc l'entier des frais.