a) Le recourant a requis de la DTT qu’elle procède à l’interrogatoire des parties. b) Les autorités constatent les faits d'office (art. 18 al. 1 LPJA50). Elles décident du genre et de l'étendue des mesures d'instruction à prendre, sans être liées aux offres de preuves des parties (art. 18 al. 2 LPJA).