Pour cette raison déjà, ces prescriptions ne sont pas applicables en l’espèce. De plus, au cours de la présente procédure de recours (cf. I.9 cidessus), l’expert en protection incendie a confirmé que l’espace situé entre les bâtiments sis sur les parcelles nos M.________, H.________, P.________, Q.________, Y.________, R.________ et K.________ ne vaut pas « cour intérieure » au sens des prescriptions de protection incendie, mais que cet espace doit être considéré comme « air libre », et ce au motif que l’un des côtés de la cour n’atteint pas la hauteur de 11 m (ch. 1.3.2 NEPI 101-15).