Est considéré comme voie d'évacuation le chemin le plus court qui peut être emprunté, depuis n'importe quel endroit du bâtiment ou de l'ouvrage, pour rejoindre un lieu sûr à l’air libre ou dans le bâtiment (art. 35 al. 1 NPI44). D’après le ch. 2.4.3 (ainsi que l'annexe y relative) de la DPI 16- 1545, la longueur totale des voies d'évacuation est limitée à 35 m lorsqu'elles aboutissent à une seule voie d'évacuation verticale ou une seule issue donnant sur un lieu sûr à l'air libre (al. 1). Leur longueur totale est limitée à 50 m lorsqu'elles aboutissent à au moins deux voies d'évacuation verticales ou issues, éloignées l'une de l'autre et donnant sur l'air libre (al. 2). Selon le ch. 2.4.4