i) Le recourant invoque en fin de compte une violation du principe de précaution. Il est d’avis que le concept d’exploitation ne met pas en application ce principe : d’une part, toutes les portes ne seraient pas dotées d’une isolation acoustique ; d’autre part, en dehors d’un service de sécurité partiel, aucunes mesures propres à limiter le bruit à l’extérieur de la discothèque n’auraient été prises.