3 LPE s’il s’avère que la limite du dérangement minime ne peut pas être respectée après la période d’essai, p. ex. limitation plus sévère du niveau sonore, suppression (totale ou partielle) de l’extension au-delà de l’heure de police et/ou renforcement de l’isolation phonique de l’enveloppe du bâtiment que l’autorité devra ordonner à supposer que les mesures de construction déjà mises en place lors de la présente procédure ne soient pas suffisantes à éviter les atteintes incommodantes que causerait l’exploitation à elle seule (cf. art. 25 al. 1 LPE, art. 7 al. 1 let. b OPB). L’intimé n’a pas davantage recouru contre la clause accessoire de la préfecture que contre la charge de la POCA.