A titre de limitation plus sévère au sens de l’art. 11 al. 3 LPE, cette mesure d’exploitation (cf. art. 12 let. c LPE) ne serait pas soumise à une pesée des intérêts, en particulier l’autorité n’aurait pas à vérifier qu’elle soit économiquement supportable pour l’intimé. Dans le cadre de cette disposition, seul le principe de la proportionnalité est applicable.31 Toutefois l’intimé n’a pas jugé la mesure disproportionnée puisqu’il l’a acceptée à ses risques et périls.