D’autre part, dans l’annexe faisant également partie intégrante de la décision globale (cf. ch. 4.2), elle a statué une clause accessoire propre29 selon laquelle l’autorisation d’exploiter sera délivrée provisoirement pour une année, période à l’issue de laquelle la POCA jugera si de nouvelles mesures sont à mettre en place au niveau de la construction, des heures d’ouverture ou de l’exploitation. g) Le recourant reproche à l’autorité d’octroi du permis de s’être écartée du rapport de la POCA sans motivation, violant en cela les règles de compétence et le droit d’être entendu. D’après lui, la POCA serait arrivée à la conclusion que le permis ne peut pas être octroyé.