d'exploitation, ainsi que le risque d'émergence des bruits vis-à-vis du bruit de fond.14 Les autorités et les personnes concernées disposent en particulier d’un instrument d’évaluation à cet égard, à savoir l‘Aide à l’exécution 8.10 édictée par Cercle Bruit, le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit.15 La limitation préventive des émissions selon l’art. 11 al. 2 LPE est applicable aussi bien au bruit d'origine technique qu'au bruit secondaire.16 L'art. 11 al. 2 LPE d'une part et le respect des valeurs de planification (ou le respect de la limite du dérangement minime) d'autre part s'appliquent de façon cumulative (cf. aussi art. 7 al. 1 OPB).17