, elles sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Toutefois, les nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE, art. 7 al. 1 let. b OPB). Ces dernières sont inférieures aux valeurs limites d’immissions applicables aux installations existantes, c’est-à-dire plus sévères (art. 23 LPE, art. 8 OPB et art. 13 OPB). Dans le cadre de l’art. 25 al. 1 LPE et de l’art.