Il y a lieu d'abord, indépendamment des nuisances existantes, de limiter à titre préventif les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE, art. 7 al. 1 let. a OPB), et ce même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice réel à l'environnement.8 Cependant, le principe de précaution n’a pas vocation à éliminer tout impact, mais il contribue en tout cas à les limiter.9 Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts entre le besoin de repos de la population et l’intérêt à l’activité litigieuse.10