Comme d’autres atteintes, le bruit doit être prioritairement limité à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE), à l’aide des mesures énumérées à l’art. 12 al. 1 LPE (notamment prescriptions en matière de construction ou d'exploitation). La législation fédérale prévoit à cet égard une action à deux niveaux. Il y a lieu d'abord, indépendamment des nuisances existantes, de limiter à titre préventif les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art.