aération, musique, clientèle postée devant ou quittant le club). Le recourant invoque en outre une violation du principe de précaution. Il est d’avis que le concept d’exploitation ne met pas en application ce principe : d’une part, toutes les portes ne seraient pas dotées d’une isolation acoustique ; d’autre part, en dehors d’un service de sécurité partiel, aucunes mesures propres à limiter le bruit à l’extérieur de la discothèque n’auraient été prises. L’intimé rappelle ses intentions de se conformer à ses obligations reposant sur la législation en matière d’hôtellerie et de restauration. De plus, il adhère entièrement à la nécessité de faire dé-