a) Le recourant fait grief à l’autorité d’octroi du permis de n’avoir pas examiné si les valeurs limites d’exposition au bruit sont respectées. D’après lui, la POCA serait arrivée à la conclusion que le permis ne peut pas être octroyé. Le recourant reproche à l’autorité d’octroi de s’être écartée du rapport de la POCA sans motivation, violant en cela les règles de compétence et le droit d’être entendu. Il fait aussi valoir une constatation incomplète des faits dans le sens où la préfecture n’aurait pas requis de l’intimé un calcul des immissions de bruit ni même tiré au clair les diverses sources de bruit concrètes (p. ex. aération, musique, clientèle postée devant ou quittant le club)