Par conséquent, les intérêts privés des voisins sont davantage lésés par l’agrandissement de telle sorte que la non-conformité du bâtiment aux prescriptions communales fixant la hauteur du bâtiment et le nombre d’étages est accentuée. S’ajoute à cela qu’il est douteux que la hauteur du bâtiment corresponde à celle des plans autorisés en 1998 : La hauteur n’est pas mesurée sur les plans et la partie recourante ne se prononce que sur la hauteur du bâtiment de la façade nord (5.09 m) respectivement la façade sud (5.12 m) bien que la hauteur ne doit être dépassée sur aucune des faces (art. 27 al.