La garantie des droits acquis selon l’art. 3 LC est applicable par analogie à un bâtiment qui a été autorisé, mais qui s’avère matériellement contraire dès le début aux prescriptions applicables.6 Par conséquent, le bâtiment de la partie recourante peut être rénové selon les méthodes actuelles et, pour autant que ces travaux n’accentuent pas sa nonconformité aux prescriptions communales, aussi être transformé ou agrandi (cf. art. 3 al. 2 LC). 6 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 3 n. 2