La partie recourante est d’avis que les modifications prévues ne portent pas atteinte à un intérêt public ou privé. Elle ajoute que les voisins directs ont donné leur accord au projet. d) Dans son mémoire de réponse, la commune rappelle son rapport officiel du 25 août 2020 dans lequel elle a pris la décision de n’autoriser que les deux dérogations provenant des travaux autorisés en 1998 et de rejeter la dérogation concernant la surélévation du toit car celle-ci constituerait une accentuation de la volumétrie qui aggraverait encore la disparité par rapport aux autres maisons de la zone. 3. Garantie des droits acquis