b) Dans la décision attaquée, la Préfecture considère que la surélévation de la toiture (augmentation de la hauteur du faîte à 7 m), la modification de la pente du toit et la pose d’une lucarne augmentent le volume général du bâtiment et de l’étage supérieur de telle sorte que la non-conformité du bâtiment aux prescriptions communales fixant la hauteur du bâtiment et le nombre d’étages est accentuée. La préfecture est d’avis que la partie recourante ne peut pas faire valoir la garantie des droits acquis et doit déposer une demande de dérogation, ce qu’elle a fait par lettre datée du 18 juin 2020, à la suite de la demande de la Préfecture.