la planification obligatoire est réactivée dans tous les autres cas (art. 93 al. 2 LC). L’art. 57 RC définit les mesures maximales applicables et limite notamment la hauteur des bâtiments à 4.5 m, la hauteur des faîtes à 7 m et le nombre d’étages à un. Grâce à un permis de construire du 12 juin 1998, le toit du bâtiment de la partie recourante a été rehaussé pour deux chambres à coucher. Avec le projet actuel, la partie recourante planifie entre autre une élévation du toit, la modification de la pente du toit et la pose d’une lucarne en augmentant le volume du bâtiment.