Ceci a entraîné pour la recourante 1 et le recourant 2 un surcroît de travail et de coûts. En revanche, selon les termes mêmes de la partie recourante, le grief principal est celui de la mise en danger des enfants (recours article 4), le grief des solutions de remplacement n’ayant qu’une valeur secondaire (recours article 6). Par conséquent, la violation du droit d’être entendu n’a également qu’une valeur inférieure. Dans l'ensemble, une réduction d'un cinquième des frais de procédure est indiquée. Les frais mis à la charge de la partie recourante sont donc réduits de 1 500 fr. à 1 200 fr. La recourante 1 et le recourant 2 répondent solidairement du montant total (art. 106 al. 1 LPJA). En