c) Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Il s'agit en premier lieu, sous l'angle des circonstances particulières, des erreurs commises par les autorités qui ont entraîné un surcroît de travail considérable pour les parties. Toutes les erreurs mineures ne justifient cependant pas une renonciation (partielle) aux frais de procédure.