a) En ce qui concerne des emplacements alternatifs potentiels, la Préfecture a violé l’obligation de motiver sa décision et par conséquent violé le droit d’être entendu de la partie recourante. La violation a toutefois pu être réparée devant la DTT. La DTT a constaté que le projet de construction ne compromet pas la sécurité routière ; aucun site mieux adapté n'est perceptible. La Préfecture a accordé à juste titre la dérogation à l’art 80 al. 1 LR. La recourante 1 et le recourant 2 succombent donc avec leurs conclusions dans leur intégralité. 39 Norme VSS 40 050, Accès riverains, disposition et aménagement, ch. 5 40 Dossier préliminaire, p. 33 et 66