a) L’art. 80 al. 1 let. b LR stipule que sauf dispositions contraires prévues par la collectivité publique compétente dans des plans d’affectation ou dans la législation, aux abords des routes communales, des routes privées affectées à l’usage commun ainsi que des chemins pédestres et des pistes cyclables indépendants, une distance de 3.60 m du bord de la chaussée doit être respectée par les constructions et installations. À cet égard, l’art. 15 de l’Annexe III RAC 19 reprend la réglementation cantonale.