d) Conformément à l'art. 40 al. 3 LC, la DTT, en tant qu'instance de recours, a la même cognition que l’instance précédente. Dans le cadre de la procédure de première instance, la recourante 1 et le recourant 2 ont eu l'occasion de s'exprimer au sujet des emplacements alternatifs, et la commune a répondu à leurs arguments. La recourante 1 et le recourant 2 ont pu exercer pleinement leurs droits en interjetant recours. La violation du droit d’être entendu peut être réparée devant la DTT, la question des emplacements alternatifs sera traitée plus loin.