a) La recourante 1 et le recourant 2 reprochent à l’instance précédente de ne pas avoir statué sur certains griefs ainsi que d’avoir insuffisamment motivé sa décision. En outre, ils relèvent que la Préfecture n’a pas examiné d’emplacements alternatifs avant d’accorder la dérogation à l’art. 80 LR. Selon l’intimée, la motivation de la décision attaquée est suffisante. Elle invoque en outre que la recourante 1 et le recourant 2 ont eu l’occasion de contester la décision attaquée et qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu pourrait être réparée devant la DTT. 7 Ruth Herzog, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, Art. 72