c) La recourante 1 et le recourant 2 requièrent la constatation respectivement l’octroi de l’effet suspensif du recours. Il convient tout d'abord de retenir qu'un recours tel que le présent a, de par la loi, un effet suspensif (art. 68, al. 1 LPJA9), pour autant que celui-ci n'ait pas été retiré par l'autorité d'octroi du permis de construire ou l'instance de recours. Cela signifie que le projet de construction ne peut pas être réalisé jusqu'à ce que la décision de recours soit entrée en force.