Les nuisances invoquées émanant du « Molok » projeté au chemin K.________ ne les touchent pas de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et administrées, même si la condition de la proximité géographique est remplie. Par conséquent, la recourante 1 et le recourant 2 n’ont pas la qualité de recourir contre l’installation de ce deuxième « Molok ». Cette circonstance sera prise en considération dans le considérant suivant quant à l’objet du litige. 5 Michael Pflüger, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, art. 65