L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct ou la voisine directe de la construction ou de l'installation litigieuse, même si séparé ou séparée par une voie de trafic, a en principe la qualité de partie. Selon la pratique du Tribunal fédéral, les voisins situés jusqu'à une distance d'environ 100 m sont en général légitimés à déposer des recours administratifs contre des projets de construction. Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant.