c) Selon l’art. 40 al. 2 LC en relation avec l’art. 35 al. 2 lit. a LC, ont qualité pour recourir les personnes qui sont directement touchées par le projet de construction dans leurs intérêts personnels dignes de protection. L'intérêt digne de protection implique que le ou la justiciable soit touché ou touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et administrées. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation.