b) Selon l’art. 40 al. 2 LC ont qualité pour recourir les requérants et requérantes, les opposants et opposantes ainsi que l’autorité communale compétente. La recourante 1 et le recourant 2 en tant qu’opposant et opposante au permis de construire ont participé à la procédure en première instance et n’ont pas obtenu gain de cause. La partie recourante est donc formellement atteinte 1 Loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR ; RSB 732.11) 2 Art. 7 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des