Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2021/34 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 14 février 2023 en la cause liée entre Madame C.________ recourante 1 Monsieur D.________ recourant 2 représentées par Maître E.________ et Municipalité de Sauge, administration communale, Haut du Village 8, 2536 Plagne intimée représentée par Maître F.________ et Préfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 1 février 2021 (PC n° 113/2020; pose de deux conteneurs semi-enterrés de type « Molok » de 5 m3 pour ordures ménagères en sac) I. Faits 1. Le 4 juin 2020, la commune a déposé auprès de la Préfecture du Jura bernois (Préfecture) une demande de permis de construire pour la pose de deux conteneurs semi-enterrés de type « Molok » de 5 m3 pour ordures ménagères en sac sur la parcelle Sauge no H.________. Cette parcelle se trouve dans la zone d’utilité publique (ZUP) G. Sur la parcelle se trouve une école primaire avec une salle de gymnastique. Cette école est un monument historique digne de conservation selon le Recensement architectural cantonal. L’un des conteneurs est projeté à l’angle Nord-Est du bâtiment existant (chemin de N.________), l’autre à l’angle Sud-Ouest (chemin K.________). La demande de permis de construire comprenait également une demande 1/14 DTT 110/2021/34 de déroger à la distance légale par rapport aux routes publiques. La recourante 1 et le recourant 2, entre autres, ont formé opposition au projet. Avec prise de position du 3 juillet 2020, Patrimoine bernois, Groupe régional Jura bernois, ne s’est pas opposé au projet. 2. Par décision globale du 1er février 2021, la Préfecture a octroyé à la commune le permis de construire ainsi que la dérogation à l’art. 80 LR1. Les oppositions ont été rejetées en prenant acte de la réserve de droit formulée par la partie recourante. 3. Le 26 février 2021, la partie recourante a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT). Elle conclut sous suite de frais et dépens à la constatation respectivement l’octroi de l’effet suspensif du recours, à l’annulation de la décision attaquée et donc au rejet de la demande de permis de construire. 4. L’Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT2, a procédé à l’échange des mémoires et requis le dossier préliminaire ; il a également invité l’Office des ponts et chaussées (OPC) à déposer une prise de position. Par écriture du 31 mars 2021, la Préfecture a renoncé à une prise de position. Par prise de position du 1er avril 2021, la commune conclut sous suite de frais et dépens au rejet du recours, pour autant qu’il soit possible d’entrer en matière, ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée. Dans sa réponse du 29 novembre 2021 ainsi que dans le complément du 21 décembre à ladite prise de position par courriel, l’OPC a constaté que la visibilité et la sécurité du trafic étaient garanties, que la charge du trafic ne sera pas visiblement modifiée par l’installation des « Moloks », que la vidange des « Moloks » n’entraînerait pas de danger accru supplémentaire et que les possibilités d’optimisation étaient quasiment inexistantes. 5. Les faits et arguments de la cause sont abordés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. II. Considérants 1. Recevabilité a) Le recours porte sur une décision globale au sens de l'art. 9 LCoord3. Conformément à l'art. 11 al. 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs in- voqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occurrence la procédure d'octroi du permis de construire (art. 5 al. 1 LCoord). En vertu de l’art. 40 al. 1 LC4, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la DTT. La DTT est donc compétente pour statuer sur le présent recours. Les conditions de forme ainsi que le délai de recours ont été respectés. b) Selon l’art. 40 al. 2 LC ont qualité pour recourir les requérants et requérantes, les opposants et opposantes ainsi que l’autorité communale compétente. La recourante 1 et le recourant 2 en tant qu’opposant et opposante au permis de construire ont participé à la procédure en première instance et n’ont pas obtenu gain de cause. La partie recourante est donc formellement atteinte 1 Loi du 4 juin 2008 sur les routes (LR ; RSB 732.11) 2 Art. 7 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191) 3 Loi du 21 mars 1994 de coordination (LCoord ; RSB 724.1) 4 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC; RSB 721.0) 2/14 DTT 110/2021/34 par la décision attaquée.5 Pourtant, pour avoir qualité pour recourir, la partie recourante doit aussi être matériellement atteinte par la décision attaquée. L’intimée conteste la qualité pour recourir de la partie recourante. Il convient donc d'examiner ci-après si les conditions pour recourir sont remplies. c) Selon l’art. 40 al. 2 LC en relation avec l’art. 35 al. 2 lit. a LC, ont qualité pour recourir les personnes qui sont directement touchées par le projet de construction dans leurs intérêts personnels dignes de protection. L'intérêt digne de protection implique que le ou la justiciable soit touché ou touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et administrées. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct ou la voisine directe de la construction ou de l'installation litigieuse, même si séparé ou séparée par une voie de trafic, a en principe la qualité de partie. Selon la pratique du Tribunal fédéral, les voisins situés jusqu'à une distance d'environ 100 m sont en général légitimés à déposer des recours administratifs contre des projets de construction. Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, etc. – touchant spécialement le voisinage, même située à quelque distance, les personnes concernées peuvent aussi se voir reconnaître le statut de partie. Par ailleurs, la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à leur conférer ce statut. Elles doivent en outre retirer un avantage pratique de l'issue de la procédure de première instance, ou de l'annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d'admettre qu'elles sont touchées dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants et habitantes de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire.6 d) En l’occurrence, la recourante 1 et le recourant 2 résident sur la parcelle en face du « Molok » projeté au chemin de N.________. La recourante 1 et le recourant 2 craignent une augmentation du trafic et, par conséquent, un risque de danger pour les piétons et piétonnes, ce qui inclut la recourante 1 et le recourant 2 eux-mêmes. Compte tenu de la proximité géographique ainsi que de la vue directe sur le « Molok » projeté au chemin de N.________, le projet litigieux touche la partie recourante de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et administrées. Par conséquent, la recourante 1 et la recourant 2 ont la qualité de parties à la procédure d'octroi du permis de construire contre ce « Molok ». Il y a donc en principe lieu d'entrer en matière sur le recours. Par contre, le trajet conduisant au « Molok » projeté au chemin K.________ ne passe pas devant l’habitation de la recourante 1 et du recourant 2. De plus, le bâtiment de l’école fait écran entre leur habitation et ce deuxième « Molok », de sorte que la recourante 1 et le recourant 2 n’ont pas de vue directe sur le « Molok » depuis leur habitation. Les nuisances invoquées émanant du « Molok » projeté au chemin K.________ ne les touchent pas de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et administrées, même si la condition de la proximité géographique est remplie. Par conséquent, la recourante 1 et le recourant 2 n’ont pas la qualité de recourir contre l’installation de ce deuxième « Molok ». Cette circonstance sera prise en considération dans le considérant suivant quant à l’objet du litige. 5 Michael Pflüger, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, art. 65 n. 9 6 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, Band I, 5e éd., tome I, Berne 2020, art. 35- 35c n. 16 - 17b et jurisprudence citée 3/14 DTT 110/2021/34 2. Objet du litige a) La procédure est limitée à l’objet du litige. Le point de départ pour la détermination de celui-ci est la décision ou l'ordonnance attaquée, ce que l'on appelle l'objet de la contestation. Celui-ci définit le cadre de l'objet du litige, c'est-à-dire que l'objet du litige ne peut pas aller au-delà de ce que l'instance précédente a réglé.7 Dans le cadre de l'objet de la contestation, les parties désignent l'objet du litige dans leurs conclusions de recours, notamment avec leur argumentation juridique. Les parties ne peuvent pas élargir l'objet du litige au cours de la procédure, mais seulement le limiter.8 b) La partie recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée dans son ensemble. Mais il ressort de l'acte de recours que la recourante 1 et le recourant 2 ne s'opposent qu'à la construction du conteneur au chemin de N.________. De plus, comme établi dans le considérant précédent, ils n’ont la qualité pour recourir que par rapport au conteneur projeté au chemin de N.________. Le conteneur projeté au chemin K.________ ne sera donc pas abordé plus avant. Il s'ensuit que le permis de construire est entré en force en ce qui concerne le conteneur projeté au chemin K.________. c) La recourante 1 et le recourant 2 requièrent la constatation respectivement l’octroi de l’effet suspensif du recours. Il convient tout d'abord de retenir qu'un recours tel que le présent a, de par la loi, un effet suspensif (art. 68, al. 1 LPJA9), pour autant que celui-ci n'ait pas été retiré par l'autorité d'octroi du permis de construire ou l'instance de recours. Cela signifie que le projet de construction ne peut pas être réalisé jusqu'à ce que la décision de recours soit entrée en force. Cette conséquence juridique a déjà été signalée dans l’ordonnance d'instruction du 3 mars 2021. Dans le cas présent, ni la commune ni la DTT n'ont retiré l'effet suspensif au recours, raison pour laquelle le recours a un effet suspensif de par la loi. La demande de la partie recourante d'accorder l'effet suspensif au recours est donc obsolète. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur leur conclusion à cet égard. d) La recourante 1 et le recourant 2 précisent dans leur recours se concentrer sur l’impact lié au trafic routier. Néanmoins, ils évoquent au préalable des odeurs incommodantes pour le voisinage émanant du « Molok ». Par souci d'exhaustivité, il convient de mentionner ici que la question des odeurs a été suffisamment traitée pendant la procédure de permis de construire, et la commune a suffisamment prouvé que la fermeture quasiment hermétique du « Molok » permettait une collecte inodore.10 Ce point ne sera donc pas abordé plus avant. 3. Droit d’être entendu a) La recourante 1 et le recourant 2 reprochent à l’instance précédente de ne pas avoir statué sur certains griefs ainsi que d’avoir insuffisamment motivé sa décision. En outre, ils relèvent que la Préfecture n’a pas examiné d’emplacements alternatifs avant d’accorder la dérogation à l’art. 80 LR. Selon l’intimée, la motivation de la décision attaquée est suffisante. Elle invoque en outre que la recourante 1 et le recourant 2 ont eu l’occasion de contester la décision attaquée et qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu pourrait être réparée devant la DTT. 7 Ruth Herzog, in Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, Art. 72 N. 12; Michel Daum, loc. cit., art. 20a n. 5 ss. 8 Ruth Herzog, loc. cit., art. 72 n. 13 9 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21) 10 Dossier préliminaire, p. 52. 4/14 DTT 110/2021/34 b) La recourante 1 et le recourant 2 invoquent une violation de leur droit d’être entendu. L'autorité compétente règle d'office ou sur requête les rapports juridiques de droit public en ren- dant des décisions (art. 49 al. 1 LPJA), et ce après avoir entendu les parties (art. 21 al. 1 LPJA). L'obligation de motiver représente une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.11. Elle doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés et intéressées de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont conduit l'autorité à trancher comme elle l'a fait doivent au moins être brièvement mentionnées. En droit cantonal, cette obligation de motiver est concrétisée par l'art. 52 al. 1 let. b LPJA. La motivation doit, d'une part, mettre l'intéressé ou l'intéressée en mesure de discerner la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité et, d'autre part, lui permettre d'apprécier les possibilités et les chances d'un recours. Cependant, l'étendue de la motivation dépend également de l'objet de la décision, de la nature de l'affaire, des circonstances particulières du cas et de la complexité de la cause à juger. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. La motivation doit certes se trouver dans la décision, toutefois, elle peut consister en un renvoi (p. ex. à une autre décision, à un procès-verbal ou à un échange de courriers).12 D'ailleurs, savoir si la motivation est fondée est une question dis- tincte de celle du droit à une décision motivée. Il suffit en définitive que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision.13 Le droit d'être entendu est un droit formel; la violation du droit d'être entendu entraîne donc en principe l'annulation de la décision attaquée.14 Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée si l'instance de recours a le même pouvoir de cognition que l'instance précédente et si la réparation ne porte pas préjudice à la partie concernée.15 Une guérison du vice entre en ligne de compte en premier lieu pour les violations du droit d'être entendu qui ne sont pas particulièrement graves. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une réparation n'est toutefois pas exclue même en cas de violations graves du droit d'être entendu, si et dans la mesure où le renvoi à l’instance précédente conduirait à une étape à vide dans le déroulement de la procédure et donc à des retards inutiles qui ne seraient pas compatibles avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de l'affaire.16 Le cas échéant, la violation du droit d'être entendu doit être prise en compte lors de la fixation des frais.17 c) En l’occurrence, la Préfecture a motivé, quant au fond, pourquoi elle a considéré la conformité à la zone comme donnée, pourquoi il y a eu lieu d’accorder au projet une dérogation à l’art. 80 LR, pourquoi la pose de conteneurs n’aggraverait pas la situation routière actuelle et que d’éventuelles immissions provoquées par l’implantation des conteneurs ne pourraient pas être considérées comme excessives. Finalement, la Préfecture a motivé pourquoi le projet n’avait pas d’impact sur l’école en tant que monument historique digne de protection. Elle a également indiqué les écrits sur lesquels elle s’était basée. L'instance précédente n'a cependant pas justifié pourquoi un autre site que celui prévu n'entrait pas en ligne de compte. Elle ne s’est pas non plus référée à la prise de position du 13 octobre 2020 de la part de l’intimée suffisamment détaillée à cet égard. Pourtant, une dérogation n’est pas justifiée quand des alternatives raisonnables sont à disposition.18 En ce qui concerne la dérogation à l’art. 80 LR, la réponse à la question pourquoi la localisation projetée est l’unique emplacement envisageable est donc en principe nécessaire à 11 Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) 12 Michel Daum, loc. cit., art. 52 n. 6 13 JTA 2016/192 du 27 juin 2017, consid. 2.1 et références citées 14 Michel Daum, loc. cit., art. 21 n. 9 15 ATF 142 II 218 du 5 avril 2016, consid. 2.8.1; Michel Daum, loc. cit., art. 21 n. 11 16 ATF 142 II 218 du 5 avril 2016, consid. 2.8.1 17 Ruth Herzog, loc. cit., art. 108 n. 21 et 39 18 JAB 2015 p. 425 consid. 5.7, 2006 p. 145 consid. 5.1.2 ; Aldo Zaugg/Peter Ludwig, loc. cit., art. 26-27 n. 5, 5e tiret 5/14 DTT 110/2021/34 l’octroi de ladite dérogation. Sur ce point, la Préfecture a donc violé l’obligation de motiver sa décision, et par conséquent, elle a violé le droit d’être entendu de la partie recourante. d) Conformément à l'art. 40 al. 3 LC, la DTT, en tant qu'instance de recours, a la même cognition que l’instance précédente. Dans le cadre de la procédure de première instance, la recourante 1 et le recourant 2 ont eu l'occasion de s'exprimer au sujet des emplacements alternatifs, et la commune a répondu à leurs arguments. La recourante 1 et le recourant 2 ont pu exercer pleinement leurs droits en interjetant recours. La violation du droit d’être entendu peut être réparée devant la DTT, la question des emplacements alternatifs sera traitée plus loin. Il ne se justifie pas de renvoyer l’affaire à la préfecture, car il n’y a pas lieu de penser qu’elle statuerait différemment la deuxième fois. Ainsi, la recourante 1 et le recourant 2 ne subissent aucun préjudice du fait de la réparation du vice par l’autorité de recours. La question de savoir si cette situation doit ou non être prise en considération dans la fixation et la répartition des frais sera abordée plus bas dans le considérant y relatif. 4. Généralités concernant la distance à la route a) L’art. 80 al. 1 let. b LR stipule que sauf dispositions contraires prévues par la collectivité publique compétente dans des plans d’affectation ou dans la législation, aux abords des routes communales, des routes privées affectées à l’usage commun ainsi que des chemins pédestres et des pistes cyclables indépendants, une distance de 3.60 m du bord de la chaussée doit être respectée par les constructions et installations. À cet égard, l’art. 15 de l’Annexe III RAC 19 reprend la réglementation cantonale. Il précise que les trottoirs, pistes cyclables intégrées, places de stationnement ou d’évitement et les arrêts pour transports publics ne sont pas pris en compte pour le mesurage de la distance, alors même que ces éléments sont aussi partie intégrante de la route publique (art. 1 al. 1 let. a OR20). b) Le chemin de N.________ est sans conteste une route communale pour laquelle une distance de 3.60 m doit être respectée. Le « Molok » est projeté à une distance de 1.35 m du chemin de N.________. Il est incontesté que la distance légale de 3.60 m n’est pas respectée et que la réalisation du projet suppose une dérogation à l'art. 80 LR. L'intimée a demandé l’octroi d’une telle dérogation. c) Selon l'art. 81 al. 1 LR, la collectivité publique compétente peut accorder des dérogations aux distances légales de construction lorsque des circonstances particulières, en particulier la protection des sites, le justifient et lorsque de ce fait, il n’est porté atteinte à aucun intérêt public, ni à des intérêts importants du voisinage. Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative. La règle d'exception de l'art. 81 al. 1 LR est calquée sur celle de l'art. 26 LC.21 Pour concrétiser l'art. 81 al. 1 LR, on peut donc se référer à la jurisprudence relative à l'art. 26 LC. Une dérogation doit affiner au cas par cas la réglementation légale qui, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de l'égalité de traitement, saisit les conditions réelles de manière générale. Les motifs de dérogation se rapportent donc au but, à l'ampleur ou à la conception d'un projet de construction, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisamment pris en compte dans les prescriptions en vigueur. Ils doivent être liés aux particularités du terrain à bâtir ou du projet de construction. Dans certaines circonstances, des particularités découlant de la situation subjective des personnes souhaitant construire peuvent également justifier une exception. Des intérêts purement financiers, le souhait 19 Règlement municipal du 24 août 2017 de l’affectation du sol et de construction de la commune municipal de Sauge (RAC ; approuvé par l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire [OACOT] le 17 février 2020) 20 Ordonnance du 29 octobre 2008 sur les routes, OR, RSB 732.111.1 21 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, loc. cit., art. 12 n. 18 6/14 DTT 110/2021/34 d'une solution idéale ou une volonté d'exploitation intensive ne justifient pas une autorisation exceptionnelle. Une dérogation ne se justifie pas non plus quand des alternatives raisonnables sont à disposition.22 Il s'agit bien plus d'éviter les injustices et les inadéquations prononcées qu'entraînerait l'application stricte de la disposition relative au permis de construire. d) En l’occurrence, il s'agit de déterminer si la réduction de 2.25 m de la distance à la route peut être autorisée sur le site envisagé. 5. Circonstances particulières a) La recourante 1 et le recourant 2 font valoir que l’instance précédente a accordé la dérogation à tort. L’intimée justifie sa demande de dérogation par l’accomplissement de la tâche publique de la collecte des déchets urbains de manière adéquate et économique. La partie recourante estime qu’il n’y a pas d’intérêt public suffisant. b) La question de savoir si une situation peut être considérée comme un motif d'exception dépend de trois éléments: de l'intérêt de la dérogation, de l'importance de la prescription à laquelle il faut déroger et du type et de l'ampleur de la dérogation demandée.23 En l’occurrence, l’intérêt de la dérogation réside dans l’élimination appropriée des déchets. Les distances de construction légales et réglementaires par rapport aux voies publiques ont une importance en matière de planification et de police de la circulation, ainsi qu'en matière d'hygiène de l'habitat. D'une part, elles maintiennent l'espace libre pour permettre l'aménagement de la route (par ex. avec un trottoir). D'autre part, elles garantissent la visibilité du trafic, protègent les riverains des effets gênants de la circulation routière (bruit, poussière, gaz d'échappement, vibrations, effets de la lumière) et les usagers de la route des dangers provenant des propriétés riveraines. Elles remplacent la distance à la limite par rapport à la parcelle qui constitue la route et remplissent la fonction de distance entre bâtiments pour les constructions qui se font face de part et d'autre de la route.24 Quant à l’ampleur de la dérogation, le conteneur sera placé à une distance de 1.35 m de la route communale. c) L'intimée fait valoir de manière crédible pourquoi le conteneur doit être installé à l'intérieur de la distance par rapport aux routes, à savoir pour que le véhicule puisse s'arrêter juste à côté pour une vidange rapide. La Préfecture y ajoute la motivation que les conteneurs soient facilement accessibles aux habitants devant les utiliser. La recourante 1 et le recourant 2 ne contestent pas ce besoin d’une accessibilité rapide pour le véhicule vidant les conteneurs. L’OPC a d’ailleurs conclu dans sa prise de position que les possibilités d’optimisation étaient quasi inexistantes et qu’une conformation aux prescriptions légales ne ferait donc pas de sens.25 Généralement, l’évaluation d’une autorité spécialisée est investie d’une force probante accrue et l’autorité de décision ne doit pas s’en écarter sans motifs valables.26 De tels motifs ne sont pas invoqués par la partie recourante et, pour l’autorité de céans, il n’y en a pas. d) En l’espèce, il existe donc des circonstances objectives à l’octroi d’une dérogation pour le conteneur. Elles sont liées d’une part à la nature du projet (accessibilité pour la vidange) et, d’autre part, à la configuration de la parcelle, qui n’offre pas de meilleur emplacement. Devant le bâtiment de l’école proprement dit, le conteneur ne peut pas respecter la distance de 3.60 m, car il serait alors placé trop près du bâtiment et des auvents, rendant difficiles voire impossibles les opérations 22 JAB 2015 p. 425 consid. 5.7, 2006 p. 145 consid. 5.1.2 23 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, loc. cit., Art. 26-27 N. 4. 24 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, loc. cit., art. 12 n. 15 et jurisprudence citée 25 Prise de position du 29 novembre 2021 de l’OPC, Arrondissement d’ingénieur en chef III, p. 1 26 JAB 2016 p. 507, consid. 1.4; Ruth Herzog, loc. cit., art. 80 n. 20; Michel Daum, loc. cit., art. 19 n. 38, 40, 55 s. 7/14 DTT 110/2021/34 de vidange, ou gênerait l’entrée. Plus bas, devant la salle de gymnastique, la place est occupée par l’entrée et des places de stationnement.27 A l’est du bâtiment de l’école, la distance à la route pourrait être respectée, mais il faudrait alors que la distance à la parcelle voisine no S.________ le soit aussi (2 m, art. 21 RAC), ce qui aurait pour effet que le conteneur bloquerait l’accès à l’escalier descendant vers la place de jeux au sud de l’école.28 Par conséquent, il existe des circonstances particulières à la dérogation. La question des emplacements alternatifs sera traitée plus loin. 6. Influences sur le trafic motorisé a) La partie recourante reproche à l'intimée, d'une part, que l'installation du conteneur aurait une influence sur le trafic motorisé sur le chemin de N.________ et, d'autre part, qu'il en résulterait un danger pour les piétons et piétonnes, en particulier les enfants. Quant au trafic, la partie recourante fait valoir que le concept inhérent même du conteneur est de générer du trafic routier nouveau, puisque les usagers utiliseraient leurs véhicules automobiles pour amener leurs déchets au point de collecte, et d’autre part de faire converger tout le trafic routier en un seul endroit précisément au moment où les enfants iraient à l’école. En effet, le trafic routier des personnes qui amènent leurs déchets le matin en partant au travail s’ajoutera à celui des parents menant leurs enfants à l’école. Le conteneur envisagé sur le chemin de N.________ s’implanterait en plein milieu du trottoir devant l’école primaire. Le « Molok » rendrait donc impossible de cheminer à pied le long du trottoir sans devoir le contourner en passant sur la route communale, notamment lorsque plusieurs personnes empruntent le trottoir. La distance entre le « Molok » et la route serait de fait quasiment inexistante. Le chemin de N.________ étant en plus une impasse, les véhicules qui l’emprunteraient devraient manœuvrer le long du chemin pour faire demi-tour. Vu que le chemin de N.________ est une impasse, tous les véhicules qui convergeront devant l’école devront faire demi-tour au même endroit au même moment, créant une situation chaotique et dangereuse. En ce sens, la recourante 1 et le recourant 2 mettent en avant une mise en danger des piétons empruntant le chemin de N.________, notamment des enfants fréquentant l’école primaire. Finalement, la recourante 1 et le recourant 2 font valoir que pendant la vidange du « Molok » la route serait complètement bloquée, ce qui créerait des perturbations du trafic routier. La commune met en avant qu’en raison de leur situation relativement centrale, les « Moloks » peuvent aisément être desservis à pied par la très grande majorité des usagers. Il est possible de passer derrière le « Molok » sans problème ; dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’emprunter la route communale. Les enfants pourront sans autre contourner le « Molok » sans mettre un seul pied sur le chemin de N.________ et ils pourront toujours se réunir devant la maison d’école avant l’entrée en classe. La Préfecture fait valoir qu’en raison de l’emprise minime au sol des conteneurs, de leur faible hauteur et de leur emplacement, ils ne constituent pas un danger pour les piétons, qui peuvent les contourner sans devoir marcher sur la route. b) Le chemin de N.________ est une rue résidentielle avec des largeurs de route entre 3.60 m et 5.15 m. Il n’y a pas de restriction de limitation de vitesse (vitesse 50 km/h). Selon les normes en vigueur, ces largeurs permettent le croisement de véhicule à vitesse très réduite, comme le constate aussi l’OPC. Contrairement à ce qu’affirme la partie recourante, il n’y a pas de trottoir dans la rue. Les piétons marchent sur la chaussée, il n’y a aucune séparation des différents usagers et usagères de route ni un espace réservé aux piétons et piétonnes. En l’occurrence, deux tiers du conteneur seront enterrés. Le « Molok » est d’une hauteur de 1.19 m au-dessus du 27 Cf. documentation photographique produite par l’OPC 28 Cf. documentation photographique produite par la partie recourante à l’appui de son opposition, dossier préliminaire p. 27 8/14 DTT 110/2021/34 sol et d’un diamètre de 1.83 m.29 Le « Molok » respecte le profil d’espace libre de 0.5 m selon l’art. 83 al. 3 LR. c) Vu l’implantation centrale dans le quartier, les « Moloks » seront utilisés par les riverains et riveraines de chaque rue. Un nombre non négligeable de bordiers et bordières porteront les sacs donc à pied au conteneur. Pour eux, cela n'aurait guère de sens de sortir la voiture pour parcourir quelques mètres à pied, car cela impliquerait un effort encore plus grand. D’autres personnes déposeront les sacs en même temps qu’elles amènent les enfants à l’école et/ou en se rendant au travail en voiture ou à pied. La charge de trafic ne sera donc par conséquent pas sensiblement modifiée avec l’aménagement des « Moloks », comme le constate aussi l’OPC. d) L’OPC constate que l’aménagement du « Molok » ne modifierait pas la géométrie de la chaussée. De ce fait, son installation n’aura aucun impact sur le déplacement des différents usagers. Comme démontrent les photos de l’annexe no 2 à l’opposition du 26 août 2020 de la partie recourante où plusieurs voitures sont stationnées devant le bâtiment de l’école, cette place n’est pas dédiée aux enfants et ne peut être considérée comme un trottoir. Cette place n’est non plus sécurisée du fait que le stationnement de véhicules y est également possible. La pose du « Molok » ne rendra pas l’endroit plus dangereux par rapport à la situation sur ces photos. L’OPC en conclut qu’avec le projet du « Molok », la visibilité ainsi que la sécurité du trafic routier et piétonnier est garantie en particulier d’un point de vue des enfants du fait que le conteneur sera placé au minimum à 50 cm du bord de route (gabarit d’espace libre). e) Lors du ramassage des ordures, l’immobilisation d’un véhicule lourds nécessite un léger temps d’attente pour les autres véhicules et ceci à chaque point de ramassage. Ces arrêts sur chaussée ne compromettent pas la sécurité de manière générale, constate l’OPC. Actuellement, aucune signalisation interdit le stationnement pour le déchargement des ordures ménagères. La vidange des moloks ne va pas entraîner de danger accru et supplémentaire, mais au contraire, cette tâche sera effectuée en un seul lieu et non devant chaque point de ramassage comme actuellement. Contrairement à ce que la partie recourante veut rendre crédible, cette manière de procéder va diminuer les dangers et les nuisances par rapport au système actuel. L’impact du projet provoque un déplacement de plusieurs lieux d’arrêts actuels en un seul (centralisation) ce qui provoquera une simplification notamment en ce qui concerne les blocages. f) Selon l’OPC, les possibilités d’optimisation sont quasi inexistantes. Des améliorations au niveau de la sécurité devraient faire l’objet d’une évaluation globale par un spécialiste externe (par ex. bande réservée aux piétons, éléments modérateurs, réduction de la vitesse, indication place de stationnement temporaire réservée aux dépôts pour le « Molok », etc.). La recourante 1 et le recourant 2 n'apportent aucun élément susceptible de mettre en doute l'évaluation professionnelle et indépendante de l'OPC. La DTT peut se fonder sur cette évaluation. Il est vrai, comme le relève la partie recourante, que le conteneur occupera une partie de l’espace qui était jusqu’alors libre. Néanmoins, l’OPC a largement pris en considération cette réalité dans son appréciation positive du projet, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. La crainte de la partie recourante que le « Molok » engendrerait une situation dangereuse du fait d’une convergence des véhicules au même endroit au même moment n’est pas fondée. Cette convergence existe aujourd’hui déjà du fait des horaires de classe ou de départ au travail ; le fait d’amener en plus un sac poubelle ne péjorera pas la situation de façon sensible. Par ailleurs, rien ne permet de dire que d’autres usagers et usagères du « Molok » choisiront précisément le moment de l’entrée en classe pour y porter leur sac en voiture. 29 Cf. plan de pose « optiWaste », approuvé par la Préfecture le 1er juillet 2017 ; dossier préliminaire, p. 73 9/14 DTT 110/2021/34 A noter encore que selon l’art. 15 de l’Annexe III RAC précise que les trottoirs, pistes cyclables intégrées, places de stationnement ou d’évitement et les arrêts pour transports publics ne sont pas pris en compte pour le mesurage de la distance aux routes publiques. Autrement dit, ces aménagements sont effectivement situés à l’intérieur de la distance à la route, bien qu’ils génèrent également des interactions entre divers usagers et usagères (piétons et piétonnes, deux-roues, trafic motorisé). On rappellera finalement, comme l’a fait l’OPC, l’obligation de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante sur les routes secondaires situées dans les quartiers d’habitation (art. 41a OCR30). g) Il résulte de ce qui précède que le projet de construction litigieux ne compromet pas la sécurité du trafic piéton et motorisé ; il n'y a donc pas de violation des intérêts publics. L'argumentation de la recourante 1 et du recourant 2 ne peut être suivie, leur recours s'avère infondé sur ce point. La partie recourante suggère que la dérogation devrait être refusée faute d’intérêt public suffisant s’opposant à l’intérêt public prépondérant de la sécurité des piétons et piétonnes, sans toutefois motiver ce grief. Dans son opposition, elle avait soutenu que la commune pourrait en rester à la tournée hebdomadaire classique par un camion-poubelle. La commune a exposé en détail la raison de la pose de conteneurs semi-enterrés de type « Molok ».31 Dans son recours, la partie recourante n’a présenté aucun argument à cet égard. Le grief d’absence d’intérêt public suffisant est donc irrecevable, faute de motivation suffisante. 7. Emplacements alternatifs a) La recourante 1 et le recourant 2 critiquent que l’instance précédente n’a examiné aucune des alternatives qu’ils avaient proposées. Or, la commune aurait admis que ces alternatives existaient. Ainsi, ils contestent l’octroi d’une dérogation à l’art. 80 LR, alors qu’une alternative ne nécessiterait le cas échéant pas de telle dérogation. En l'espèce, il est établi que l'instance précédente a violé le droit d'être entendu de la partie recourante en n'examinant pas les emplacements alternatifs (cf. consid. 3c). En les examinant dans la présente décision, la DTT répare cette violation du droit d'être entendu et la partie recourante n'en subit aucun préjudice (cf. consid. 3d). b) Selon la partie recourante, deux emplacements alternatifs entrent principalement en ligne de compte. L’un concerne l’installation des deux « Moloks » dans une zone d’utilité publique (ZUP I). Celle-ci se situe non loin du carrefour de la rue M.________, en contre-bas à proximité du cours d’eau. L’autre se trouve sur la parcelle Sauge no A.________, à savoir dans une zone de sport et loisir (ZSL 2). Cette parcelle se situe au bout de l’impasse du chemin K.________. c) La ZUP I est bordée vers l’ouest par le cours d’eau, vers l’est par des zones mixtes. L’ensemble de la ZUP I se trouve à l’intérieur d’un ensemble bâti (B) et à proximité de plusieurs constructions et aménagements dignes de protection et de conservation qui y sont inclus, pour la plupart liés au barrage sur le cours d’eau, une installation hydroélectrique avec le canal d’alimentation et d’évacuation datant de la fin du 19e siècle.32 La rue descend en pente depuis les quartiers résidentiels vers la ZUP I, respectivement vers le cours d’eau. 30 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) 31 Dossier préliminaire, p. 56 32 Recensement architectural N.N. 2 de la Commune de Sauge, cf. aussi N.N.1 (pont) et rue M.________8 (ancienne fabrique) 10/14 DTT 110/2021/34 Selon la partie recourante, la ZUP I ne se situe pas à proximité directe d’un immeuble d’habitation, encore moins d’une école, et offre de bien meilleures possibilités de manœuvre et de stationnement temporaire.33 La commune invoque que le site de la ZUP I est excentré par rapport aux quartiers du chemin de N.________ et du chemin K.________. Il susciterait un trafic des usagers en provenance de ces deux quartiers. Par ailleurs, la commune fait valoir que ce site est situé à proximité du cours d’eau et dans l’espace réservé aux eaux au sens de l’art. 41a OEaux34 ainsi qu’à l’intérieur d’un ensemble bâti digne de protection au sens de l’art. 10a al. 1 LC.35 Dans la procédure de première instance, la partie recourante a eu l’occasion de répliquer, elle s’est contentée de relever que la ZUP I a par le passé longtemps accueilli un collecteur de déchets. Quant à l’autre emplacement alternatif, la ZSL 2, il est vouée aux activités de loisir et de détente selon l’art. 13 al. 1 RAC. N’y sont admis que les jardins familiaux et un pavillon destiné à la détente (art. 13 al. 2 RAC). La partie recourante estime que la ZSL 2 conviendrait pour la pose des deux conteneurs, qu’elle offrirait de meilleures possibilités de manœuvre, permettrait de vider les conteneurs sans bloquer l'accès aux immeubles d’habitation et ne se situerait pas à proximité d’une école. De plus, la partie recourante fait valoir que la ZSL 2 accueillait l’ancienne décharge avec les mêmes dérogations.36 La commune, en revanche, précise que la parcelle no A.________, dans la ZSL 2, ne permettrait que l’implantation d’un seul « Molok » accessible depuis le chemin K.________. En outre, le site est excentré tout particulièrement pour les usagers du quartier du chemin de N.________.37 Dans sa réplique du 5 novembre 2020, la recourante fait valoir que ce site accueille aujourd’hui encore le collecteur de verre, carton, métal, etc., de sorte que le caractère excentré ne devrait pas être un problème. d) D’une façon générale, la commune fait valoir que les « Moloks » sont des installations destinées à l’accomplissement de la tâche publique de la collecte des déchets urbains. La commune est tenue d’exécuter cette tâche de manière adéquate et économique et doit veiller à assurer une gestion circonspecte et l’emploi économe des fonds publics. Les points de collecte centralisés permettent de réduire les tournées de ramassage et le nombre d’arrêts, et partant une réduction des coûts et de l’impact écologique. Selon la commune, il n’existe pas d’endroits plus favorables pour accomplir cette tâche d’intérêt public de manière rationnelle, économique et écologique. À ce sujet, la commune fait valoir d’une part sa marge de manœuvre quant au choix de la localisation des points de collecte centralisés, et d’autre part que les détenteurs de déchets ne pouvaient pas exiger la solution qui leur convenaient le mieux. Au final, la commune met en avant que les sites alternatifs ne s’avèrent comparativement pas plus avantageux au point de faire apparaître comme inopportuns l’endroit retenu pour l’implantation d’un « Molok ».38 e) Il convient de souscrire à cette conclusion. La ZUP I est décentrée et située en contre-bas par rapport aux principaux quartiers d’habitation. Un tel emplacement aurait un effet dissuasif pour les piétons et piétonnes qui devraient remonter la pente après avoir versé leurs sacs dans le conteneur. Par conséquent, ils utiliseraient un véhicule pour effectuer le trajet, ce qui induirait une augmentation du trafic motorisé et des manœuvres supplémentaires. De plus, le site se trouverait non loin d’un carrefour, ce qui n’est pas souhaitable du point de vue de la sécurité du trafic selon les normes applicables, en prenant en considération que les conteneurs se trouveront à l'intérieur 33 Dossier préliminaire, p. 33 34 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201) 35 Dossier préliminaire, p. 55 36 Dossier préliminaire, p. 33 37 Dossier préliminaire, p. 55 38 Dossier préliminaire, p. 55 11/14 DTT 110/2021/34 de la distance de la route.39 Finalement, il n’est pas d’emblée évident que la pose de « Moloks » serait compatible avec la concentration et la proximité d’objets protégés du point de vue des monuments historiques. Le fait que l’ancien collecteur de déchets ait été supprimé démontre plutôt que cet endroit n’est pas indiqué. La ZSL 2 est également décentrée et l’affectation des jardins familiaux impliquerait également la présence d’enfants. D’ailleurs la configuration de la parcelle no A.________ ne permet pas la pose de conteneurs vu qu’elle n’est contiguë avec le chemin K.________ que sur une toute petite distance qui constitue l’accès piétonnier aux jardins familiaux. A cet égard, la partie recourante confond apparemment avec la parcelle contigüe no P.________, située en dehors de la zone à bâtir (cf. plus bas). Quoi qu’il en soit, comme indiqué précédemment (cf. consid. 5c et 5d), le « Molok » se situe de par sa destination à proximité de la chaussée. Il y aura donc forcément des interactions avec les piétons et piétonnes (cf. consid. 5) indépendamment de l'emplacement exact. La partie recourante reconnaît elle-même que les sites alternatifs sont géographiquement moins centrés que le site projeté et qu’ils nécessiteraient les mêmes dérogations que celles sollicitées par la commune.40 Enfin, il convient de rappeler que la recourante 1 et le recourant 2 n’ont pas la qualité pour recourir contre le permis de construire du « Molok » projeté au chemin K.________ (cf. consid. 1d) et qu'ils ne contestent pas non plus son installation (cf. consid. 2b). En conséquence, il est déjà certain qu'un « Molok » sera installé à l'endroit prévu au chemin K.________ (cf. consid. 2b). Il n'est donc pas judicieux d'installer un autre « Molok » à l'une des deux extrémités de la localité. Il est opportun d'installer le deuxième « Molok » à l'endroit projeté au chemin de N.________. f) La commune avait également examiné comme site alternatif l’angle des parcelles nos J.________ et L.________, situé non loin de la ZSL 2. Ce site (en zone d’habitation H2) présente les mêmes défauts que les autres : décentré, proche d’un accès piétonnier, et également situé à l’extrémité du chemin K.________, qui sera déjà doté d’un « Molok ». Quant à la parcelle no P.________, située en dehors de la zone à bâtir (et également à l’extrémité du chemin K.________), elle ne saurait raisonnablement entrer en considération. g) Au vu de ce qui précède, il faut retenir qu’il n'existe pas d'autre site approprié. En outre, la gestion appropriée des déchets ainsi que la réduction des coûts et de l’impact écologique constituent des intérêts suffisants à la dérogation. La partie recourante ne fait pas valoir une atteinte à des intérêts de voisinage et une telle atteinte n’est pas non plus perceptible. L'argumentation de la recourante 1 et du recourant 2 échoue donc, leur recours s’avère également infondé sur ce point. 8. Résultat ; frais et dépens a) En ce qui concerne des emplacements alternatifs potentiels, la Préfecture a violé l’obligation de motiver sa décision et par conséquent violé le droit d’être entendu de la partie recourante. La violation a toutefois pu être réparée devant la DTT. La DTT a constaté que le projet de construction ne compromet pas la sécurité routière ; aucun site mieux adapté n'est perceptible. La Préfecture a accordé à juste titre la dérogation à l’art 80 al. 1 LR. La recourante 1 et le recourant 2 succombent donc avec leurs conclusions dans leur intégralité. 39 Norme VSS 40 050, Accès riverains, disposition et aménagement, ch. 5 40 Dossier préliminaire, p. 33 et 66 12/14 DTT 110/2021/34 b) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émolument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo41). Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 1 500 fr. c) Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Il s'agit en premier lieu, sous l'angle des circonstances particulières, des erreurs commises par les autorités qui ont entraîné un surcroît de travail considérable pour les parties. Toutes les erreurs mineures ne justifient cependant pas une renonciation (partielle) aux frais de procédure. Seules les violations claires et d'un certain poids doivent être prises en compte.42 Les violations du droit d'être entendu ne doivent pas entraîner de désavantages pour les personnes concernées et doivent donc être prises en compte de manière appropriée en termes de frais.43 En l’occurrence, la partie recourante succombe ; en principe, elle devrait assumer l’entier des frais de procédure. Néanmoins, la Préfecture a violé le droit d'être entendu de la partie recourante s’agissant de la question des emplacements alternatifs, et cela a dû être corrigé dans la présente procédure. Même en arguant que la partie recourante aurait de toute façon interjeté recours, elle a été contrainte d'élargir son recours à la question des emplacements alternatifs. Ceci a entraîné pour la recourante 1 et le recourant 2 un surcroît de travail et de coûts. En revanche, selon les termes mêmes de la partie recourante, le grief principal est celui de la mise en danger des enfants (recours article 4), le grief des solutions de remplacement n’ayant qu’une valeur secondaire (recours article 6). Par conséquent, la violation du droit d’être entendu n’a également qu’une valeur inférieure. Dans l'ensemble, une réduction d'un cinquième des frais de procédure est indiquée. Les frais mis à la charge de la partie recourante sont donc réduits de 1 500 fr. à 1 200 fr. La recourante 1 et le recourant 2 répondent solidairement du montant total (art. 106 al. 1 LPJA). En vertu de l'art. 108 al. 2 en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA, il ne peut être mis de frais à la charge de la Préfecture. Ainsi, pour le surplus, les frais de procédure sont assumés par le canton. d) Des circonstances particulières au sens du considérant précédent relatif à l'art. 108 al. 1 LPJA peuvent justifier non seulement la renonciation aux frais de procédure, mais aussi en principe une répartition des dépens dérogeant au principe de la partie perdante. En particulier, en cas d'erreur de procédure, une indemnisation peut s'imposer malgré la défaite. Si l'autorité a certes violé un droit de procédure, mais que cela n'a pas entraîné de frais supplémentaires notables pour la partie, il ne se justifie pas d'allouer des frais de partie. e) Comme indiqué ci-dessus, la violation du droit d’être entendu par la Préfecture a entraîné de frais supplémentaires notables pour la recourante 1 et le recourant 2, puisque leur représentation juridique a dû élargir le recours à la question des sites alternatifs. Une indemnisation d’un cinquième des dépens par la Préfecture est donc indiquée, même si la partie recourante succombe. Le représentant de la partie recourante requiert dans sa note d'honoraires du 24 janvier 2022 le paiement d’un montant de 3 531 fr. 50 à titre d’honoraires (3 172 fr. 50) et de débours (106 fr. 50), 41 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (OEmo ; RSB 154.21) 42 Ruth Herzog, loc. cit., art. 108 n. 20 43 Ruth Herzog, loc. cit., art. 108 n. 21 et jurisprudence citée 13/14 DTT 110/2021/34 TVA (252 fr. 50) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. La Préfecture supporte un cinquième des dépens de la partie recourante, donc 706 fr. 30. f) En vertu de l’art. 104 al. 3 en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA, la Préfecture n'a pas droit au remboursement de leurs dépens en procédure de recours. III. Décision 1. Le recours du 26 février 2021 est rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision en matière de construction du 1er février 2021 de la Préfecture du Jura bernois est confirmée. 2. Les frais de procédure de 1 200 francs sont mis à la charge de la partie recourante. La recourante 1 et le recourant 2 répondent solidairement du montant total. La facture leur sera remise dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Les dépens de la partie recourante sont mis à la charge de la Préfecture du Jura bernois à raison de 706 fr. 30 (TVA inclue). IV. Notification - Maître E.________, par courrier recommandé - Maître F.________, par courrier recommandé - Préfecture du Jura bernois, par courrier recommandé Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 14/14