zone du centre ancien. Il en va de même de l’art. 85 al. 2 LR qui ne prévoit, en principe, qu’un seul débouché par immeuble. De plus, il se pose la question de savoir si les clôtures projetées ne se trouvent pas dans le champ de vision de la voie d’accès existante. L’examen de la sécurité routière est donc nécessaire pour les nouvelles voies d’accès mais aussi pour la voie d’accès existante. En plus de cet examen et de celui par rapport à la partie saillante avec d’éventuelles modifications du projet, la commune devra demander des corrections des plans par rapport au spa et à l’emplacement de la clôture vers la parcelle no N.________ (cf. chiffre 3c).