b) En l’espèce, il n'incombe pas à la DTT de combler les lacunes précitées à titre de première instance. Le contraire reviendrait à supprimer une instance dans le déroulement de la procédure. Il appartiendra à la commune de faire l’examen de la sécurité routière. Elle devra aussi prendre en considération l’art. 20 RQ, selon lequel chaque parcelle peut être fermée par une clôture discrète de 1.20 m de hauteur au maximum et l’art. 8 al. 1 RQ qui demande que l’ensemble des constructions devra former une unité architecturale s’intégrant dans un site situé en bordure de la 33 Ruth Herzog, in Kommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 2e éd. 2020, art. 72 n. 8