L’intimée fait valoir que la partie saillante est admissible au regard de l’art. 6 RQ et que la construction préexistante ne fait pas l’objet de la présente demande de permis de construire. b) Selon l’art. 6 al. 2 RQ, les parties saillantes et ouvertes des bâtiments, tels qu’avant-toits, perrons et balcons (ouverts ou fermés sur les côtés) ainsi qu’escaliers peuvent empiéter de 1.50 m au plus sur la limite de l’emprise d’implantation, pour autant que leur longueur ne dépasse pas 3/5 de la longueur de la façade concernée.