d) En l’espèce, la commune n’a pas accordé l’autorisation nécessaire pour les nouvelles voies d’accès au sens de l’art. 85 al. 1 LR.31 Pour cela, il faut examiner concrètement la question de la sécurité routière. Il est fort douteux que l’autorisation au sens de l’art. 85 al. 1 LR puisse être octroyée : A côté de la nouvelle voie d’accès au nouveau garage au rez-de-chaussée de l’agrandissement du bâtiment principal se trouvent d’une part un mur longeant la voie d’accès existante et d’autre part une nouvelle clôture en bois et métal