donc l’autorisation de la commune au sens de l’art. 85 al. 1 LR. Une telle autorisation ne peut être accordée que si les circonstances concrètes du cas d’espèce font apparaître clairement la nécessité d’une liaison routière supplémentaire et si le projet n’entrave pas les routes publiques et s’il offre les garanties requises de sécurité (cf. art. 73 al. 1 LR et l’art. 21 al. 1 LC en relation avec l’art. 57 OC24).25 En ce qui concerne la question de la sécurité routière, les normes de la VSS servent comme aide à la prise de décision.26