Cette disposition est étroitement liée à l’art. 7 al. 4 LC qui oblige les propriétaires de terrains voisins à coordonner leurs aménagements et, le cas échéant, à les construire en commun. Outre l’intérêt de la sécurité du trafic, cela tient également compte de l’exigence d’une utilisation économique du sol.22 Il ressort de la formulation juridique qu’il s’agit uniquement d’un principe auquel il est possible de déroger au cas par cas pour des raisons factuelles. L’art. 85 al. 2 LR ne limite donc pas nécessairement le nombre de liaisons routière à une seule, mais permet de tenir compte des circonstances particulières. Une autorisation exceptionnelle au sens de l’art.