L’intimée fait surtout valoir que la norme VSS n’a pas force de loi. b) Selon l’art. 17 al. 2 RQ, l’emprise pour les accès aux emprises d’implantation est limitée à une par corps de bâtiment principal, avec une largeur maximale de 4 m. Outre cette règle communale, il faut respecter le droit cantonal : Selon l’art. 85 al. 1 LR, les accès, raccordements des chemins et débouchés de toute nature sur des routes publiques, leur extension ainsi qu’un usage accru requièrent l’autorisation de la collectivité publique compétente. En principe, un seul débouché est accordé par immeuble (art. 85 al. 2 LR). Cette disposition est étroitement liée à l’art. 7 al.