Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 11 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 110/2021/32 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 5 juillet 2021 en la cause liée entre Madame C.________ recourante 1 Monsieur D.________ recourant 2 et Madame E.________ intimée représentée par Maître F.________ et Commune mixte d'Eschert, rue du Tilleul 1, 2743 Eschert représentée par Maître H.________ en ce qui concerne la décision de la commune mixte d'Eschert du 25 janvier 2021 (n° de l'affaire 5/2020; agrandissement du bâtiment, construction d'un garage et installation d'une clôture) I. Faits 1. Le 6 juillet 2020, l’intimée a déposé une demande de permis pour l’agrandissement de son bâtiment principal par une annexe à une distance de 0.93 m de la façade ouest (un garage au sous-sol et un garage et une véranda au niveau rez-de-chaussée), la construction d’un garage à une distance de 1.30 m du bâtiment principal et l’installation d’une clôture sur la parcelle no I.________ de la commune d'Eschert. Cette parcelle est sise à l'intérieur du périmètre du plan de quartier (PQ) no J.________ «A.________».1 1 PQ no J.________ "A.________ » du 14 septembre 1995, approuvé par l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire le 24 avril 2001, comprenant le plan proprement dit no 1a et le règlement de quartier (RQ) no 1b 1/10 DTT 110/2021/32 2. Le 14 septembre 2020, le recourant et la recourante ont formé opposition. 3. Le 25 janvier 2021, la commune a octroyé le permis de construire en accordant des dérogations à l’art. 80 LR 2 (distance à la route par rapport au garage) avec un revers d’enlèvement, à l’art. 19 al. 2 RC3 (distance entre bâtiments contigus et annexes non habités sur la même parcelle) et à l’art. 17 al 2 RQ pour une deuxième voie d’accès. 4. Le 26 février 2021, la recourante et le recourant ont interjeté recours et concluent principalement à l’annulation de la décision de la commune du 25 janvier 2021 et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente. 5. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour le compte de la DTT4, a requis le dossier préliminaire et dirigé l’échange des mémoires. Les faits et arguments de la cause sont abordés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. II. Considérants 1. Recevabilité a) Conformément à l'art. 40 al. 1 LC5, les décisions en matière de construction peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT dans les 30 jours qui suivent leur notification. b) L'intimée invoque le principe de la bonne foi. Elle conteste la qualité pour recourir de la partie recourante tant et aussi longtemps qu’elle-même ne respecte pas le droit public des constructions. Elle fait valoir que la partie recourante a construit sa maison et a remblayé son terrain en violant le règlement communal des constructions et qu’elle a construit et fermé un couvert à voiture qui est trop près de la parcelle de l’intimée. De plus, l’intimée est d’avis que la partie recourante n’est pas touchée par les dérogations requises. Elle ajoute que l’exigence de motivation du recours est violée par les recourants. c) La partie recourante est propriétaire de la parcelle voisine. Elle est donc particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt personnel et digne de protection à la modification ou à l'annulation de celle-ci. Il n’est pas nécessaire que les normes dont la violation est invoquée protègent la partie recourante.6 Elle a donc qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC en relation avec art. 35 al. 2 let. a LC). La question de savoir si le bâtiment et le garage de la partie recourante respecte le droit public des constructions ne fait pas partie de l’objet du litige et ne touche pas sa qualité pour recourir. Il ne ressort du dossier aucun élément laissant penser que la partie recourante abuse de son droit de recours, notamment qu’elle aurait déposé le recours dans la seule intention de nuire.7 De plus, le recours est motivé suffisamment. d) Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2 Loi sur les routes du 4 juin 2008 (LR ; RSB 732.11) 3 Règlement sur l'aménagement du territoire et sur les constructions de la commune d'Eschert du 6 juin 1984 4 Art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (OO DTT ; RSB 152.221.191) 5 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC ; RSB 721.0) 6 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 35-35c n. 16 et 22 7 Cf. arrêt du tribunal fédéral no 1C_590/2013 du 26 novembre 2014, consid. 7 2/10 DTT 110/2021/32 2. Gabarit / publication a) La partie recourante fait valoir que lors du piquetage du 19 août 2020, les gabarits n’ont pas été posés correctement et certains d’entre eux manquaient. Selon elle, la publication doit être répétée étant donné que le piquetage a été modifié après celle-ci. Selon la commune, la partie recourante a fait opposition quand les profils ont été corrigés et étaient complets de sorte qu’elle a pu se faire une idée du projet de construction non seulement sur la base des plans, mais aussi sur la base des profils. L’intimée invoque que la modification des gabarits était minime et concernait une barrière qui n’a pas d’impact direct sur la partie recourante et que la modification est favorable à la partie recourante puisqu’il s’avère que le projet s’éloigne de son bien-fonds. L’intimée fait valoir que la partie recourante a pu former opposition dans le délai et se déterminer par rapport aux gabarits. Selon elle, la partie recourante demande une nouvelle publication du projet dans le seul but de nuire à l’intimée, pour retarder la réalisation de son projet. b) Le projet a été publié le 19 et le 26 août 2020 avec un délai pour former opposition jusqu’au 18 septembre 2020.8 Selon le rapport sur le contrôle d’implantation des perches / position et hauteurs de la B.________SA du 25 août 2020, toutes les perches accusaient une différence en position entre 25 cm et 50 cm, la hauteur des perches était en ordre. Lors du contrôle du 24 août 2020, la B.________SA a posé des piquets et clous rouges aux bons emplacements ainsi que des marques à la craie rouge pour les 2 points sur la terrasse.9 L’intimée a posé les gabarits de la clôture et corrigé les gabarits le 2 septembre 2020, conformément à la demande de la commune du 27 août 2020.10 Selon le rapport de la B.________SA du 4 septembre 2020, les perches contrôlées le 3 septembre 2020 étaient en ordre.11 Le 14 septembre 2020, la partie recourante a formé opposition au projet de l’intimée. c) Parallèlement au dépôt de la demande de permis, le requérant ou la requérante doit piqueter et marquer par un gabarit dans le terrain les limites extérieures des constructions et installations projetées. Le gabarit indiquera, notamment dans les angles des bâtiments, la hauteur des façades et l’inclinaison des lignes du toit ; pour les toits plats, il indiquera la hauteur du garde-corps ou du bord du toit ainsi que, éventuellement, la hauteur totale au point de référence. La cote du sol fini des rez-de-chaussée sera marquée au moyen d’une latte transversale (art. 16 al. 1 DPC12). Si une construction projetée n'est pas piquetée conformément aux prescriptions au moment de la publication, ou si le gabarit diffère considérablement des plans, la publication sera répétée une fois le vice corrigé, et le délai d'opposition prolongé d'autant (art. 16 al. 4 DPC). Le gabarit n'a qu'une fonction d'aide et vise à rendre publique la demande de permis de construire. Pour savoir tous les détails d'un projet, les intéressés doivent consulter les plans.13 d) Au moment de la publication, la construction projetée n'était pas piquetée conformément aux prescriptions : La pose des gabarits avait une différence en position entre 25 cm et 50 cm et les gabarits pour la clôture manquaient complètement. Selon le plan du 29 octobre 2020, la «clôture de séparation parcelle no I.________ & N.________» a une hauteur de 2.50 m. Au vu de ces dimensions, la clôture aurait dû être piquetée. Il en va de même pour le portail coulissant et 8 Dossier communal, p. 19 s. 9 Dossier communal, p. 22 s. 10 Dossier communal, p. 29, 36 11 Dossier communal, p. 31 s. 12 Décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC ; RSB 725.1) 13 Cf. arrêt du Tribunal fédéral no 1C_501/2017 du 27 août 2018, consid. 3 3/10 DTT 110/2021/32 la clôture en bois et métal d’une hauteur de 1.90 m le long de la rue qui ne semble pas avoir été piqueté. Au cas présent, la portée du projet ne ressortait pas de façon suffisante. Cela vaut d’autant plus que selon l’art. 20 du RQ, chaque parcelle peut être fermée par une clôture discrète de 1.20 m de hauteur au maximum et selon l’art. 8 al. 1 RQ l’ensemble des constructions devra former une unité architecturale s’intégrant dans un site situé en bordure de la zone du centre ancien. Au moment de la publication, la construction n'était donc pas piquetée conformément aux prescriptions et le gabarit différait considérablement des plans. C’est pourquoi il existait un danger réel que des personnes intéressées ne soit pas rendues attentives au projet. Par conséquent, la publication doit être répétée indépendamment du fait que la partie recourante a pu former opposition.14 3. Griefs formels a) La partie recourante fait valoir que les motivations concernant les dérogations n’ont pas été jointes au dossier de publication du permis de construire et que la commune avait refusé de lui donner accès au dossier complet. La commune admet que les dérogations demandées figuraient dans le dossier, mais que la commune ne les a pas mis en consultation et que les parties ont le droit de consulter le dossier de la procédure. A son avis, une éventuelle violation du droit d’être entendu pourrait être corrigée dans la présente procédure. Selon l’intimée, le grief de la partie recourante doit être rejeté parce que l’autorité de céans peut réparer la violation du droit d’être entendu. Lorsqu’un projet requiert des dérogations, une demande ad hoc motivée doit être jointe à la demande de permis de construire (art. 34 al 2 LC, art. 10 al. 5 DPC). La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont déposés publiquement auprès de l’administration communale jusqu’à l’expiration du délai d’opposition selon l’art. 31 DPC (art. 28 al. 1 DPC). Est déposé publiquement tout le dossier au moment de la publication. Font exception les documents internes qui servent uniquement à la formation de la volonté interne de l'administration. Après avoir fait oppositions, les opposants ont qualité de partie (cf. art. 12 al. 1 LPJA15 en combinaison avec l’art. 35 LC). Les parties ont le droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêt publics ou privés prépondérant n’exigent que le secret soit gardé (art. 23 al. 1 LPJA). En l'espèce, la commune aurait donc dû déposer publiquement la motivation concernant les dérogations respectivement informer la partie recourante – après l’opposition – de l’existence de cette motivation.16 De plus, elle aurait dû faire parvenir à l’avocat de la partie recourante le dossier complet de la cause comme demandé le 13 novembre 2020.17 Au vu de ces omissions, la commune a violé le droit d’être entendu de la partie recourante. b) De plus, la partie recourante fait valoir que la commune n’a pas motivé pourquoi elle a accordé la dérogation à l’art. 80 LR. Selon la commune, au considérant 2 elle a exposé en termes concis les raisons pour lesquelles les exceptions – qui sont liées entre elles – peuvent être accordées. Selon l'art. 52 al. 1 let. b LPJA, la décision doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. L'obligation de motiver est constitutionnellement garantie et elle résulte du droit d'être entendu. La motivation doit permettre tant à la partie qu'à l'autorité 14 Arrêt du tribunal fédéral no 1C_5/2019 du 12 juin 2019, consid. 4.3 et Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 35-35c n. 11 15 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 16 Hans Gruber, Das rechtliche Gehör im Baubewilligungsverfahren, KPG-Bulletin 2/2004 p. 57 17 Dossier communal, p. 81, 97, 122 4/10 DTT 110/2021/32 de recours de se rendre compte de la portée de la décision. L'administré doit pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. Pour l'autorité qui décide, la motivation fait office d'autocontrôle, elle lui permet de vérifier le bien-fondé de son argumentation. L'autorité qui décide peut certes se limiter aux éléments déterminants, mais elle devra indiquer à tout le moins brièvement les considérations qui ont emporté sa décision.18 Dans la décision attaquée, la commune accorde la dérogation à l’art. 80 al 1 LR en considérant que le garage projeté ne crée aucun risque particulier pour le trafic sur la route communale et que l’argumentation développée par le maître d’ouvrage est cohérente. Vu que la partie recourante n’avait pas accès à cette argumentation (cf. chiffre 3a), les considérations de la commune ne lui permettent pas de se rendre compte de la portée de la décision. Par conséquent, la commune a violé le droit d'être entendu. c) En lien avec la construction d’un spa, la partie recourante fait valoir que les plans ne sont pas conformes à la réalité : Le spa figure sur les plans et aurait dû faire partie de la demande de permis de construire avec une demande de dérogation par rapport au non-respect de la limite d’implantation. L’intimée doute que le recours est recevable sur ce point. Selon l’intimée il s’agit d’une erreur de l’architecte qui a repris d’anciens plans et il n’est pas question de construire un spa. La commune est d’avis que le recours ne peut pas être reçu sur ce point parce que le spa ne fait pas l’objet du permis de construire déposé par l’intimée, raison pour laquelle elle n’a pas eu à évaluer un spa dans sa décision en matière de construction. Il incombe au ou à la maître de l'ouvrage de produire des plans complets et sans contradictions. En cas de confusion et ou de contradiction entre le texte du permis de construire et les plans approuvés, ces derniers prévalent.19 Au cas présent, un spa figure sur les plans bien qu’un tel n’existe pas et ne fait pas partie de la demande de permis de constructions. Le spa doit donc être éliminé des plans pour qu’il ne soit pas considéré comme autorisé. A cela s’ajoute que l’emplacement de la clôture vers la parcelle no N.________ diffère sur le plan du 29 octobre 2020 en comparaison avec les autres plans. Cette contradiction doit aussi être corrigée. d) La partie recourante ajoute que la commune n’a pas traité la demande de dérogation au plan de quartier (alignement). La commune fait valoir qu’elle n’a pas spécifiquement thématisé la dérogation au plan de quartier (alignement) parce que l’art. 80 LR avec le revers d’enlèvement tient compte de cette dérogation. Selon l’intimée, la commune n’avait pas à trancher de la question de la validité matérielle de la dérogation, parce que la partie recourante n’avait élevé aucun grief sur le contenu matériel des normes pour lesquelles une dérogation était demandée. Le garage annexe planifié se trouve à 2.10 m de la parcelle no O.________ et à 2.20 m de la route sur cette parcelle. La commune a accordé une dérogation à l’art. 80 al 1 let. b LR qui demande une distance de 3.60 m du bord de la chaussée aux abords des routes communales. L’art. 10 RQ prévoit qu’à l’intérieur des emprises d’implantation, les façades peuvent être placées à la limite des emprises d’implantation (al. 1) et les bâtiments principaux doivent respecter une distance à la limite de 3 m (al. 2). Selon l’art. 12 RQ, en dehors des emprises d’implantation, les annexes non habitées auront au maximum un étage, leur hauteur moyenne sera de 3 m au plus et leur surface au plancher de 40 m2 au plus. Vu que le garage annexe respecte ces dimensions, une dérogation à l’art. 10 RQ n’est pas nécessaire. 18 JAB 2018 p. 341 consid. 3.4.2, 2016 p. 402 consid. 6.2; BGE 140 II 262 E. 6.2; Michel Daum, in Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 52 n. 7 19 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 34/34a n. 19a 5/10 DTT 110/2021/32 e) Etant donné que la décision attaquée est annulée pour d’autres raisons, il n’appartient pas à la TTE de corriger ou réparer les vices formels. 4. Accès a) La partie recourante critique que la décision attaquée accorde une dérogation à l’art. 17 al. 2 PQ concernant une seconde voie d’accès sans prendre en compte l’art. 85 LR et les normes VSS20, en particulier la norme SN 640 050. Dans son préavis, la commune fait valoir qu’il s’agit de viabiliser deux nouveaux garages de plain- pied pour le compagnon handicapé de l’intimée et sa mère qui habite chez elle et a des problèmes de mobilité.21 Elle admet que cet usage accru au niveau de la jonction avec la route communale « A.________ » nécessite l’autorisation de la commune au sens de l’art. 85 al. 1 LR. Elle ajoute que la voie principale qui dessert le sous-sol du bâtiment reste inchangée et profite de la garantie des droits acquis. Selon elle, la commune n’était pas tenue de traiter en détail la remarque générale des opposants selon laquelle les normes VSS devaient être respectées. Elle fait valoir que la rue A.________ est une rue de desserte de quartier sans issue avec place de retournement. Selon elle, il existe des conditions claires vu qu’en n’étant que cul-de-sac il y a peu de trafic et que la route est en ligne droite dans la zone de la parcelle no I.________. A son avis les manœuvres ont lieu sur la parcelle et les voitures sortent en avant comme elles entrent en avant. Elle ajoute que les voitures partent vers l’Est pour rejoindre la route T.________ et sortir du village sans devoir traverser la voie en sens inverse. En ce qui concerne l’art. 17 al. 2 RQ, elle fait valoir qu’au vu des situations des autres maisons autour avec des accès plus larges sur toute la largeur de leur parcelle, ne pas accorder une dérogation reviendrait à violer le principe de l’égalité devant la loi et serait contraire à la pratique de longue date de la commune dont celle-ci n’a pas l’intention de s’écarter. L’intimée fait surtout valoir que la norme VSS n’a pas force de loi. b) Selon l’art. 17 al. 2 RQ, l’emprise pour les accès aux emprises d’implantation est limitée à une par corps de bâtiment principal, avec une largeur maximale de 4 m. Outre cette règle communale, il faut respecter le droit cantonal : Selon l’art. 85 al. 1 LR, les accès, raccordements des chemins et débouchés de toute nature sur des routes publiques, leur extension ainsi qu’un usage accru requièrent l’autorisation de la collectivité publique compétente. En principe, un seul débouché est accordé par immeuble (art. 85 al. 2 LR). Cette disposition est étroitement liée à l’art. 7 al. 4 LC qui oblige les propriétaires de terrains voisins à coordonner leurs aménagements et, le cas échéant, à les construire en commun. Outre l’intérêt de la sécurité du trafic, cela tient également compte de l’exigence d’une utilisation économique du sol.22 Il ressort de la formulation juridique qu’il s’agit uniquement d’un principe auquel il est possible de déroger au cas par cas pour des raisons factuelles. L’art. 85 al. 2 LR ne limite donc pas nécessairement le nombre de liaisons routière à une seule, mais permet de tenir compte des circonstances particulières. Une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 26 LC n’est pas nécessaires mais les circonstances concrètes du cas d’espèce doivent faire apparaître clairement la nécessité d’une liaison routière supplémentaire.23 c) L’intimée veut obturer la porte de garage existante. Elle planifie un nouveau garage au- dessous de la véranda projetée. Celui-ci sera accessible par la voie d’accès existante. Elle prévoit aussi deux nouveaux garages qui nécessitent chacun une nouvelle voie d’accès. Le projet requiert 20 Union des professionnels suisses de la route, Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute 21 Cf. aussi p. 5 chiffre 4.4.1 22 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 7/8 n. 18 23 Décision de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE, aujourd’hui DTT) no 110/2017/65 du 18 décembre 2017, consid. 2b 6/10 DTT 110/2021/32 donc l’autorisation de la commune au sens de l’art. 85 al. 1 LR. Une telle autorisation ne peut être accordée que si les circonstances concrètes du cas d’espèce font apparaître clairement la nécessité d’une liaison routière supplémentaire et si le projet n’entrave pas les routes publiques et s’il offre les garanties requises de sécurité (cf. art. 73 al. 1 LR et l’art. 21 al. 1 LC en relation avec l’art. 57 OC24).25 En ce qui concerne la question de la sécurité routière, les normes de la VSS servent comme aide à la prise de décision.26 Les accès riverains seront aménagés de façon que les véhicules qui empruntent dans les deux sens ne compromettent la sécurité et n’entravent la circulation sur les routes publiques (VSS SN 640 050 [accès riverains], chiffre 6). Un accès riverain constitue un débouché sur la route prioritaire. C’est pourquoi il est assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité. On évitera d’établir des accès riverains partout où les distances minimales de visibilité selon la VSS 40 273 « carrefours ; conditions de visibilité dans les carrefours à niveau » ne peuvent être garanties.27 Le champ de vision doit être libre de tout obstacle de nature à masquer un véhicule automobile ou un deux-roues léger. Cette exigence s’étend également à la végétation, à la neige, aux panneaux publicitaires et aux véhicule en stationnement. Normalement, il suffit que le champ de vision soit libre de tout obstacle sur une hauteur comprise entre 0.6 m et 3.0 m mesurée au-dessus du niveau de la chaussée. La plus défavorable des lignes de visibilité suivantes est déterminante pour l’évaluation du champ de vision. 28 En localité, est recommandé une distance d’observation de 3 m. Pour de nouvelles constructions elle ne devrait pas être inférieure à 2.5 m.29 Les distances de visibilité aux carrefours dépendent de la vitesse d’approche et sont définies par des domaines de valeurs. Les valeurs inférieures s’appliquent aux types de route de faible importance (routes de desserte, routes collectrices, routes de liaisons). Les valeurs intermédiaires sont nécessaires pour les types de routes de catégorie supérieure, tel que les routes principales importantes et les routes de liaisons importantes. La valeur supérieure s’applique aux routes importantes lorsque les conditions sont défavorables dans la zone du carrefour (forte déclivité, plus de deux voies de circulation, pourcentage élevé de véhicules lourds). Par exemple, à une vitesse de 50 km/h une distance de visibilité aux carrefours de 50 à 70 m est nécessaire.30 d) En l’espèce, la commune n’a pas accordé l’autorisation nécessaire pour les nouvelles voies d’accès au sens de l’art. 85 al. 1 LR.31 Pour cela, il faut examiner concrètement la question de la sécurité routière. Il est fort douteux que l’autorisation au sens de l’art. 85 al. 1 LR puisse être octroyée : A côté de la nouvelle voie d’accès au nouveau garage au rez-de-chaussée de l’agrandissement du bâtiment principal se trouvent d’une part un mur longeant la voie d’accès existante et d’autre part une nouvelle clôture en bois et métal d’une hauteur de 1.90 m. Selon les plans, l’accès au garage annexe se fait par un portail coulissant dans la clôture en bois et métal d’une hauteur de 1.90 m. A défaut d’espace pour faire demi tour, respectivement au vu de l’emplacement du mur existant, de la clôture et du portail, il semble que l’entrée et la sortie des nouveaux garages ne puisse pas se faire en marche avant. Cela est possible pour l’aménagement des accès riverains du Type A à condition que la visibilité du débouché sur la route soit conforme à la norme VSS 40 273.32 Mais au vu de la clôture et du garage annexe, il est fort douteux que le champ de vision soit libre de tout obstacle sur une hauteur comprise entre 0.6 m et 3.0 m mesurée au-dessus du niveau de la chaussée. L'autorité n'a pas envisagé cette situation ni fixé les 24 Ordonnance sur les constructions du 6 mars 1985 (OC ; RSB 721.1) 25 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 7/8 n. 18 26 Jugement du tribunal administratif du canton de Berne no 2016/166 du 3 juillet 2017, consid. 3.3 27 VSS SN 640 050, chiffre 5 28 VSS SN 640 273a chiffre 10 29 VSS SN 640 273a chiffres 11 et 13 30 VSS SN 640 273a chiffre 12.1 31 Cf. aussi dossier communal, p. 121 (analyse de la commune : « il n’y pas lieu des faire intervenir l’art. 85 de la LR ») 32 VSS SN 640 050, chiffres 5 et 7 7/10 DTT 110/2021/32 distances minimales de visibilité. Le dossier réclame des clarifications en ce qui concerne la sécurité routière. 5. Partie saillante a) La partie recourante fait valoir que la partie saillante devant la véranda ne respecte pas l’art. 6 al 1b RQ parce qu’elle sort de l’emprise de l’implantation sur toute la longueur de la façade au lieu de ne pas dépasser 3/5 de la longueur de la façade concernée. La commune est d’avis que la terrasse existante bénéficie de la garantie des droits acquis et que la nouvelle partie saillante n’aggrave pas la situation déjà illégale. Elle est d’avis que seule la nouvelle partie saillante devant la véranda projetée doit être prise en compte puisque la partie ajoutée du bâtiment n’est pas collée sur toute la longueur au bâtiment principal. Selon elle, la partie saillante projetée de 2.13 m fait moins de 3/5 de la façade de 3.57 m. Elle ajoute qu’elle est en train de modifier le Plan d’Aménagement Local et que lors de cette modification, le PQ sera supprimé. L’intimée fait valoir que la partie saillante est admissible au regard de l’art. 6 RQ et que la construction préexistante ne fait pas l’objet de la présente demande de permis de construire. b) Selon l’art. 6 al. 2 RQ, les parties saillantes et ouvertes des bâtiments, tels qu’avant-toits, perrons et balcons (ouverts ou fermés sur les côtés) ainsi qu’escaliers peuvent empiéter de 1.50 m au plus sur la limite de l’emprise d’implantation, pour autant que leur longueur ne dépasse pas 3/5 de la longueur de la façade concernée. c) Selon les plans, la terrasse du bâtiment principal dépasse la limite d’implantation sur toute la longueur de la façade. Au vu de sa forme de parallélogramme, une partie (l’angle nord-ouest) s’étend sur la surface où l’agrandissement est projeté. En particulier au vu du plan vue sud ouest, il semble que le balcon projeté devant la nouvelle véranda s’étende sur toute la longueur de la façade de la nouvelle partie. Cette situation réclame des clarifications respectivement une modification du projet : Aussi longtemps que l’art. 6 al. 2 RQ reste en vigueur, il est fort douteux que ce balcon soit susceptible d’être autorisé. 6. Renvoi et observations a) Selon l'art. 72 al. 1 LPJA, l'instance de recours statue sur l'affaire ou, exceptionnellement, renvoie le dossier à l'instance précédente avec des instructions impératives. Le renvoi nécessite des motifs particuliers, qui l'emportent sur le principe de l'économie de la procédure. Un motif particulier existe par exemple si l'état du dossier est tel qu'il n'est pas encore prêt à être tranché et que l'administration des preuves impliquerait pour l'autorité de recours un travail trop considérable. Le renvoi se justifie d'autant plus lorsque l'autorité de première instance dispose d'une marge d'appréciation importante ou de connaissances techniques particulières.33 b) En l’espèce, il n'incombe pas à la DTT de combler les lacunes précitées à titre de première instance. Le contraire reviendrait à supprimer une instance dans le déroulement de la procédure. Il appartiendra à la commune de faire l’examen de la sécurité routière. Elle devra aussi prendre en considération l’art. 20 RQ, selon lequel chaque parcelle peut être fermée par une clôture discrète de 1.20 m de hauteur au maximum et l’art. 8 al. 1 RQ qui demande que l’ensemble des constructions devra former une unité architecturale s’intégrant dans un site situé en bordure de la 33 Ruth Herzog, in Kommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 2e éd. 2020, art. 72 n. 8 8/10 DTT 110/2021/32 zone du centre ancien. Il en va de même de l’art. 85 al. 2 LR qui ne prévoit, en principe, qu’un seul débouché par immeuble. De plus, il se pose la question de savoir si les clôtures projetées ne se trouvent pas dans le champ de vision de la voie d’accès existante. L’examen de la sécurité routière est donc nécessaire pour les nouvelles voies d’accès mais aussi pour la voie d’accès existante. En plus de cet examen et de celui par rapport à la partie saillante avec d’éventuelles modifications du projet, la commune devra demander des corrections des plans par rapport au spa et à l’emplacement de la clôture vers la parcelle no N.________ (cf. chiffre 3c). Après les corrections des plans et d’éventuelles modifications du projet, la commune devra répéter la publication (cf. chiffre 2). Le cas échéant, elle devra aussi publier la demande de dérogation de l’art. 17 al. 2 RQ qui manquait lors de la première publication.34 Lors de la poursuite de la procédure, la commune devra – dès le début – faire participer la partie recourante à la procédure, lui donner accès au dossier complet et motiver la décision en indiquant les considérations qui ont emporté sa décision (cf. chiffre 3b). Par conséquent, l'affaire est renvoyée à la commune pour reprise et poursuite de la procédure dans le sens de ce qui précède. La décision du 25 janvier 2021 est annulée et le recours est admis. 7. Frais et dépens a) Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 1200 francs. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). L'intimée succombe, elle assume donc les frais de procédure. b) Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 et 4 LPJA). III. Décision 1. Le recours est admis. La décision du 25 janvier 2021 de la commune d’Eschert est annulée et l'affaire renvoyée à la commune pour la poursuite de la procédure dans le sens des considérants. 2. Les frais de procédure sont fixés à 1200 francs. Ils sont mis à la charge de l'intimée. Une facture séparée lui sera notifiée. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 34 Cf. dossier communal, p. 20 9/10 DTT 110/2021/32 IV. Notification - Monsieur D.________ et Madame C.________, par lettre recommandée - Maître F.________, par lettre recommandée - Maître H.________, par lettre recommandée Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Conseiller d'Etat Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite et dans la mesure où les conditions de l'art. 61 en relation avec l'art. 74 al. 3 LPJA sont remplies, la présente décision de renvoi peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs, et porter une signature. Les moyens de preuve disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. Annexe: copie du plan de situation du 30 juin 2020 10/10