2. Les frais de la procédure sont fixés à 2000 fr. Ils sont mis à la charge de la recourante 1 à raison de 800 fr. et de la recourante 2 à raison de 800 fr. Le surplus est supporté par le canton. Une facture séparée sera notifiée aux recourantes dès l'entrée en force de la présente décision. 3. La commune versera à la recourante 2 une somme de 1289 fr. 30, à titre de dépens. IV. Notification 33 Loi sur les avocats et les avocates (LA, RSB 168.11) 34 Cf. registre IDE, 35 JAB 2015 p. 541 consid. 8.2, 2014 p. 484 consid. 6