b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). La réduction du rétablissement de l'état conforme à la loi du toit du bâtiment nord justifie de mettre un cinquième des dépens de la recourante 2 à la charge de la commune. Le représentant de la recourante 2 requiert dans sa note d'honoraires du 4 avril 2022 le paiement d’un montant de 12 812 fr. 55 à titre d’honoraires (11 550 fr.