a) Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à 2000 francs. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Les recours sont partiellement admis dans les sens que le toit de la partie avec l’escalier et la partie nord du bâtiment nord doit être abaissé de manière que l’attique ne mesure que 3.41 m selon les plans autorisés le 18 décembre 2019.