Contrairement aux allégations des recourantes, la recourante 2 n’aurait pas eu la possibilité de réaliser un deuxième étage respectivement un attique d’une hauteur maximale de 3 m sur l’étage nommé actuellement étage 1 parce que la hauteur maximale de 7 m ne serait pas respectée (cf. chiffre 3e) et il n’est pas visible pourquoi la hauteur libre de 2.30 m ne pourrait pas être respectée (cf. chiffre 3f). Au vu de ce qui précède, l'intérêt public au respect du droit des constructions et au maintien de l'ordre public l'emporte sur l'intérêt privé de la partie recourante. Le rétablissement est donc conforme au principe de la proportionnalité.