Elles font valoir que si le toit en question devait être abaissé de 47 cm, la hauteur restante des pièces en question ne respecterait plus le minimum nécessaire à l’habitation de ces pièces. Selon elles, la violation est non intentionnelle et le maintien de la construction non conforme au permis de construire, à raison de 47 cm, ne heurte aucun intérêt public prépondérant et n’engendre pas de nuisances pour les voisins. Elles ajoutent que la recourante 2 aurait eu la possibilité de réaliser un deuxième étage respectivement un attique d’une hauteur maximale de 3 m sur l’étage nommé actuellement étage 1.