Pour répondre au principe de proportionnalité, la mesure de rétablissement doit non seulement être apte et nécessaire à atteindre le but visé, mais encore faut-il que la gravité des effets de la mesure sur la situation de l'administré soit en rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. Il peut être renoncé au rétablissement lorsque le maître de l’ouvrage est de bonne foi et qu’aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s’y oppose.22