a) En cas de refus du permis de construire, l'autorité décide simultanément si et dans quelle mesure l'état conforme à la loi doit être rétabli; elle fixe au besoin un nouveau délai (art. 46 al. 2 let. e LC). La décision de rétablissement doit servir l'intérêt public et prendre en compte les principes de la proportionnalité et de la confiance. Pour répondre au principe de proportionnalité, la mesure de rétablissement doit non seulement être apte et nécessaire à atteindre le but visé, mais encore faut-il que la gravité des effets de la mesure sur la situation de l'administré soit en rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public.