La partie sud de ne doit donc pas être abaissée. Vu que selon les plans, les locaux de la partie nord ont une hauteur de 3 m, il n’est pas visible pourquoi la hauteur libre de 2.30 m ne pourrait pas être respectée. Au vu de ce qui précède, de l’ampleur de la dérogation requise (attique 3.47 au lieu de 3 m) et de l’importance de la norme concernée, l’octroi de la dérogation au sens de l’art. 26 LC n’est pas justifiée. 20 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen Baugesetz, 4e éd., vol. II, Berne 2017, art. 65 n. 3 21 Ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC, RSB 721.1)